Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 92-853 du 8 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 20 septembre 1992, reconduite par la décision n° 97-420 du 18 février 1997, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1997, et par la décision n° 2002-474 du 19 mars 2002, publiée au Journal officiel du 22 juin 2003, autorisant l’association Les Amis de Radio Logos à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Logos sur la fréquence 93,80 MHz à Vichy ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Les Amis de Radio Logos, notamment son article 21 ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 14 mai 2003 par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d’autorisation ;
Considérant qu’aux termes de la décision n° 2002-474 susvisée la valeur autorisée de l’excursion de fréquence de l’association Les Amis de Radio Logos est de + ou – 75 kHz ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal susvisé que l’association Les Amis de Radio Logos a manqué à ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence supérieure à + ou – 150 kHz,
Décide :
Article 1
L’association Les Amis de Radio Logos est mise en demeure de respecter sa valeur d’excursion de fréquence autorisée (+ ou – 75 kHz) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2
La présente décision sera notifiée à l’association Les Amis de Radio Logos et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2003.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
JO n° 197 du 27 août 2003 – page 14608
Conseil supérieur de l’audiovisuel