CSA – Retrait de l’autorisation de Fréquence Mistral (04)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-3 ;
Vu la décision n° 91-284 du 8 mars 1991, publiée au Journal officiel du 3 avril 1991, reconduite par la décision n° 95-650 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996, et par la décision n° 2000-1077 du 16 mai 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant l’association Fréquence Mistral à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Fréquence Mistral sur la fréquence 99,2 MHz à Sisteron (04) ;
Vu la convention signée entre l’association Fréquence Mistral et le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Vu les procès-verbaux de constats techniques effectués les 28 février, 21 mai, 2 juillet, 24 septembre et 29 octobre 2002 puis les 11 juin, 25 juin, 13 août et 18 août 2003 par un agent assermenté de Télédiffusion de France dûment habilité par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Vu le courrier du 13 décembre 2002 notifiant à l’association Fréquence Mistral la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, prise en assemblée plénière du 3 décembre 2002, engageant une procédure de sanction à son encontre ;
Vu les observations en défense de l’association Fréquence Mistral reçues le 7 mars 2003 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l’encontre de l’association Fréquence Mistral ;
Après avoir entendu, le 29 avril 2003, M. Emmanuel Boutterin, président de l’association Fréquence Mistral ;
Considérant qu’aux termes de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut retirer, sans mise en demeure préalable, l’autorisation de l’association Fréquence Mistral en cas de modification substantielle des données au vu desquelles cette autorisation avait été délivrée ;
Considérant qu’aux termes des articles 1er et 2 de la décision n° 2000-1077 du 16 mai 2000 susvisée l’association Fréquence Mistral est autorisée à utiliser la fréquence 99,2 MHz à Sisteron jusqu’au 6 février 2006 à 24 heures ; qu’elle s’est ainsi engagée à diffuser jusqu’à cette date le programme prévu par sa convention ;
Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de constats techniques susvisés que l’association Fréquence Mistral n’émet aucun programme sur la fréquence 99,2 MHz à Sisteron ;
Considérant que cette absence de programme constitue une modification substantielle des données au vu desquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel a attribué une autorisation d’émettre à l’association Fréquence Mistral,
Décide :

Article 1
L’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l’association Fréquence Mistral par la décision n° 91-284 du 8 mars 1991, reconduite par la décision n° 95-650 du 11 juillet 1995 et par la décision n° 2000-1077 du 16 mai 2000, est retirée.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’association Fréquence Mistral et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2003.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 228 du 2 octobre 2003 – page 16867
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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