CSA – Mise en demeure de Radio Lagon

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 94-182 du 29 mars 1994, publiée au Journal officiel du 23 avril 1994, reconduite par la décision n° 1999-266 du 15 juin 1999, publiée au Journal officiel du 14 juillet 1999, autorisant l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Lagon ;
Vu la convention signée entre l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu’il ressort de l’article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention susvisée l’opérateur a l’obligation de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 4 juillet et 12 novembre 2003, le comité technique radiophonique de La Réunion et Mayotte a invité l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte n’a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :

Article 1
L’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de fournir chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l’article 14 de sa convention.
rateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention susvisée l’opérateur a l’obligation de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 4 juillet et 12 novembre 2003, le comité technique radiophonique de La Réunion et Mayotte a invité l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte n’a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :

Article 1
L’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de fournir chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l’article 14 de sa convention.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’Association pour le développement de la francophonie et de la culture à Mayotte et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2004.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 104 du 4 mai 2004 – page 7952
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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