CSA – Non reconduction de Radio Studio 1

Par délibération en date du 20 avril 2004, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l’autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy à l’association Euro Culture Communication à Bitche et dont le terme est fixé au 6 mai 2005.
Aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1° Si l’Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l’article 21 ;
2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a conclu une convention avec l’association Euro Culture Communication (Studio 1) pour une durée de cinq ans à partir du 7 mai 2000 pour un service associatif éligible au fonds de soutien à l’expression radiophonique (catégorie A).
L’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que les services associatifs sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique dès lors que leurs ressources commerciales issues de recettes publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires.
Or, il ressort des comptes produits par l’association Euro Culture Communication que les rentrées puoi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a conclu une convention avec l’association Euro Culture Communication (Studio 1) pour une durée de cinq ans à partir du 7 mai 2000 pour un service associatif éligible au fonds de soutien à l’expression radiophonique (catégorie A).
L’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que les services associatifs sont éligibles au fonds de soutien à l’expression radiophonique dès lors que leurs ressources commerciales issues de recettes publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires.
Or, il ressort des comptes produits par l’association Euro Culture Communication que les rentrées publicitaires de celle-ci dépassent le seuil de 20 % de son chiffre d’affaires, ce qui a conduit la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique à rejeter sa demande de subvention en 2002 et 2003.
Le 20 janvier 2004, le conseil a envoyé un courrier au président de l’association lui demandant d’adresser ses éventuelles observations dans le délai d’un mois.
Le président a répondu le 27 février 2004 que la pérennité de Radio Studio 1 passait inévitablement par sa requalification en radio de catégorie B.
Il en résulte que le service Studio 1 ne remplit plus les critères propres à la catégorie de service pour laquelle il a été autorisé.
Dans ces conditions, l’association Euro Culture Communication ne peut aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée bénéficier de la reconduction hors appel aux candidatures.

JO n° 106 du 6 mai 2004 – page 8116
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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