Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 95-563 du 26 septembre 1995 modifiée, reconduite par la décision n° 2000-414 du 27 juin 2000, portant autorisation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio classique FM ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 7 décembre 2004 publié au Journal officiel du 30 décembre 2004 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Racines conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’autorisation accordée par la décision n° 2000-414 du 27 juin 2000 susvisée pour l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio classique FM est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 8 janvier 2006, à 6 heures.
Article 2
L’association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.
Article 3
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
– date de mise en service.
Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :
– diagramme de rayonnement mesuré ;
– excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Article 4
La présente autorisation est incessible.
Article 5
Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Article 6
La présente décision sera notifiée à l’association Racines et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2005.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I (*)
Nom du service : Classique FM.
Zone de planification : Le Port.
Fréquence : 95,90 MHz.
Adresse du site : La Cure, 97420 Le Port.
Altitude du site : 10 mètres.
Altitude de l’antenne : 30 mètres.
Puissance (PAR max.) : 2 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Nom du service : Classique FM.
Zone de planification : Le Tampon.
Fréquence : 103,60 MHz.
Adresse du site : 5, ruelle des Alinettes, 97425 Les Avirons.
Altitude du site : 360 mètres.
Altitude de l’antenne : 370 mètres.
Puissance (PAR max.) : 2 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I I (*)
Nom du service : Classique FM.
Zone de planification : Saint-André.
Fréquence : 103,00 MHz.
Adresse du site : Bourbier les Hauts, 97490 Saint-Benoît.
Altitude du site : 186 mètres.
Altitude de l’antenne : 196 mètres.
Puissance (PAR max.) : 3 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I V (*)
Nom du service : Classique FM.
Zone de planification : Saint-Denis.
Fréquence : 92,30 MHz.
Adresse du site : OAA, route du Piton-Trésor, 97417 La Montagne.
Altitude du site : 530 mètres.
Altitude de l’antenne : 540 mètres.
Puissance (PAR max.) : 2 kW.
Contraintes : 100 W dans le secteur d’azimut 180°/270.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E V (*)
Nom du service : Classique FM.
Zone de planification : Les Trois-Bassins.
Fréquence : 91,90 MHz.
Adresse du site : 114, route des Tamarins, 97426 Les Trois-Bassins.
Altitude du site : 930 mètres.
Altitude de l’antenne : 940 mètres.
Puissance (PAR max.) : 2 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E V I
Nom du service : Classique FM.
Utilisation de la sous-porteuse :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 148 du 26/06/2005 texte numéro 49
Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.
JO n° 148 du 26 juin 2005
Conseil supérieur de l’audiovisuel