CSA – Mise en demeure de Radio Maohi

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 29 et 33 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;
Vu la décision n° 2001-900 du 27 novembre 2001, publiée au Journal officiel du 12 mai 2002, reconduisant les décisions n° 97-38 du 14 janvier 1997, publiée au Journal officiel du 14 mars 1997, et n° 99-69 du 2 mars 1999, publiée au Journal officiel du 16 mars 1999, autorisant l’association Radio Maohi à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Maohi ;
Vu la convention conclue le 27 novembre 2001 entre l’association Radio Maohi et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 7 et 21 ;
Vu l’écoute des émissions de M. Carlos Quintos diffusées sur Radio Mahoi les 21, 22 et 23 juin 2005, au cours desquelles M. Oscar Temaru, président de Polynésie française, s’est vu traiter de « pauvre con », d’« individu primaire », de « sans-cervelle » et de « Hezbollah nul » ;
Vu l’écoute de l’émission de M. Carlos Quintos diffusée sur Radio Maohi le 28 juin 2005, au cours de laquelle ont été tenus les propos suivants : « Du sommet à la base du tas de umara qui dirige notre pauvre colonie en ce moment, Oscar Zorro en tête, eh bien, question intelligence, ce n’est vraiment pas du premier choix, même pas du second choix, ni même du troisième choix » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur d’un service de radio de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’association Radio Maohi de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;
Considérant qu’il ressort de l’article 7 de la convention que le titulaire de l’autorisation ne doit pas programmer d’émissions contraires aux lois ;
Considérant que les propos précités, tenus à l’égard de citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public au sens des dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, sont injurieux ; qu’ils sont susceptibles de méconnaître les obligations des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et celles résultant de l’article 7 de la convention signée entre l’association Radio Maohi et le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Décide :

Article 1
L’association Radio Maohi est mise en demeure de respecter les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ainsi que l’article 7 de la convention signée entre l’association Radio Maohi et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’association Radio Maohi et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 290 du 14 décembre 2005 – page 19239
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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