Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu l’ensemble des décisions autorisant la SARL Nantes Média à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Hit West ;
Vu la convention signée le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SARL Nantes Média, notamment son article 3-2 ;
Vu l’étude réalisée par l’institut Yacast des mois de mars, avril et mai 2006 portant sur le programme musical diffusé par Hit West pendant cette période ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;
Considérant qu’il ressort de l’article 3-2 de la convention susvisée que la SARL Nantes Média s’est engagée à ce qu’au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d’expression française dont 25 % au moins du total provenant des nouveaux talents ;
Considérant qu’il ressort de l’étude susvisée que Hit West a diffusé au moins 35 % de chansons d’expression française pour les mois de mars, avril et mai 2006, dont seulement 20,8 % provenant de nouveaux talents pour le mois de mars, 21,7 % pour le mois d’avril et 21,4 % pour le mois de mai 2006,
Décide :
Article 1
La SARL Nantes Média est mise en demeure de respecter, à l’avenir, l’obligation prévue à l’article 3-2 de sa convention aux termes desquels au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d’expression française, dont 25 % de nouveaux talents.
Article 2
La présente décision sera notifiée à la SARL Nantes Média et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2006.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
JO n° 180 du 5 août 2006
Conseil supérieur de l’audiovisuel