CSA – Reconduction de Direct Event

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2004-543 du 17 décembre 2004, portant autorisation d’un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d’événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial intitulé Direct Event ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 13 mars 2007 publié au Journal officiel le 18 avril 2007 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SAS Spot Média conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1
L’autorisation accordée par décision n° 2004-543 du 17 décembre 2004 pour l’exploitation d’un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d’événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial intitulé Direct Event est reconduite pour une durée de cinq ans, du 5 janvier 2008 au 4 janvier 2013.

Article 2
La SAS Spot Média est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et à l’annexe de la présente décision.

Article 3
1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
– date de mise en service.
Informations communiquées sans délai dès qu’elles sont disponibles :
– diagramme de rayonnement mesuré ;
– excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.

Article 4
Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 5
La présente décision sera notifiée à la SAS Spot Média et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2007.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

A N N E X E (1)
CONDITIONS TECHNIQUES SAS SPOT MÉDIA
Fréquence : 66,80 MHz, 67,60 MHz, 67,80 MHz.
Puissance apparente rayonnée maximale : 15 W.
Hauteur maximale de l’antenne par rapport au sol : 30 mètres.
Stabilité de fréquence : 2 kHz.
Déviation maximale de la fréquence : 75 kHz.
Fréquence maximale du signal modulant : 15 kHz.
Puissance maximale des raies situées à plus de 90 kHz de la fréquence porteuse : – 60 dB par rapport à la puissance de la fréquence porteuse.

JO n° 252 du 30 octobre 2007
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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