Décision n° 2009-763 du 3 novembre 2009 prononçant une mise en demeure à l’encontre de l’association Canal Sambre Avesnois NOR: CSAC0930581S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ; Vu la décision n° 2008-943 du 21 octobre 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association Canal Sambre Avesnois à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Canal FM Sambre Avesnois ; Vu la convention conclue le 21 octobre 2008 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Canal Sambre Avesnois, notamment son article 2-9 ; Vu le compte rendu de l’écoute de l’émission « Paroles de Jeunes » diffusée sur l’antenne de Canal FM Sambre Avesnois le 9 février 2009 ; Considérant qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ; qu’aux termes de l’article 42 de cette loi il peut mettre en demeure les éditeurs de services de communication audiovisuelle « de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 » ; Considérant qu’en vertu de l’article 2-9 de la convention susvisée le titulaire de l’autorisation s’assure que lorsqu’un mineur intervient à l’antenne, l’animateur veille à ne pas heurter, par ses propos, sa sensibilité ; Considérant qu’il ressort du compte rendu susvisé qu’au cours de l’émission « Paroles de Jeunes » diffusée le 9 février 2009 par le service de radio Canal FM Sambre Avesnois, trois enfants mineurs âgés respectivement de 4, 6 et 8 ans, placés sous la surveillance d’une nourrice, se sont entretenus avec l’animateur de l’émission à l’occasion d’un canular téléphonique ; que cet animateur, se faisant passer pour leur oncle et abusant de leur crédulité, leur a fait tenir, en usant de son autorité, des propos déplacés et injurieux à l’encontre de la nourrice ; qu’un tel comportement, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne et à heurter la sensibilité des mineurs intervenant à l’antenne, a méconnu les dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’article 2-9 de la convention du 21 octobre 2008 ; que, dès lors, il y a lieu d’adresser à l’association Canal Sambre Avesnois la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’association Canal Sambre Avesnois est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et aux stipulations de l’article 2-9 de la convention du 21 octobre 2008. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’association Canal Sambre Avesnois et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 novembre 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon