Résultat de délibération n° 2010-PF-01 NOR: CSAR1015649X Par délibération en date du 21 avril 2010, le comité technique radiophonique de Polynésie française, sur le fondement de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, au vu de l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 mars 2010, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, des autorisations délivrées aux titulaires dont les noms suivent :Catégorie A Association Te Vevo O Te Tiaturiraa (Radio Te Vevo) : 97,2 MHz Raiatea-Uturoa (Iles Sous-le-Vent). 93,5 MHz Pueu-Tahiti, Taiarapu-Pueu (Iles du Vent). Association Radio Poro’i (Radio Maria No Te Hau) : 93,8 MHz Papeete, Tahiti (Iles du Vent). 87,6 MHz Pueu, Tahiti (Iles du Vent). 99,8 MHz Faaone, Tahiti (Iles du Vent). 101,5 MHz Afareaitu, Moorea (Iles du Vent). 92,6 MHz Uturoa, Raiatea (Iles Sous le Vent). 105,4 MHz Nunue, Bora-Bora (Iles Sous le Vent). 98,0 MHz Tiputa, Rangiroa (Tuamotu-Gambier). 100,0 MHz Rikitea, Mangareva (Tuamotu-Gambier). 96,4 MHz Mont Marau-Faaa, Tahiti (Iles du Vent). Association La Voix de l’Espérance (Radio La Voix de l’Espérance) : 95,6 MHz Mont Marau, Faa’a, Tahiti (Iles du Vent). 99,5 Mhz Maatea, Moorea, (Iles du Vent). 105,1 MHz Pueu, Tahiti (Iles du Vent). 94,5 MHz Mont Tapioi, Uturoa, Raiatea (Iles sous le Vent). 96,2 MHz Nunue-Bora-Bora (Iles sous le Vent). Association Fara (Radio Fara) : 100,5 MHz Papeete-Tahiti (Iles du Vent). Association Manureva I Te Ra’i Matuatini (Radio Rurutu). 92,0 MHz Moerai-Rurutu (Iles Australes). 95,0 MHz Manureva-Rurutu (Iles Australes). Cette délibération est fondée sur les motifs suivants : 1° L’Etat n’a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l’article 21 ; 2° Les titulaires des autorisations en cause n’ont pas fait l’objet de sanction ou d’astreinte liquidée prononcées par le conseil ou d’une condamnation sur le fondement de la présente loi, ou d’une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24, et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal qui seraient de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 3° La reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures n’est pas de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ; 4° La situation financière du titulaire lui permet de poursuivre l’exploitation dans les conditions satisfaisantes ; 5° Ces services de radios remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée. A défaut d’accord sur les termes de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et son titulaire avant le 31 mai 2010, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel aux candidatures. Le présent résultat de délibération sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. Fait à Papeete, 21 avril 2010. Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :La présidente du comité technique radiophoniquede Polynésie française,M.-C. Lubrano