CSA – Mise en demeure de RMC

Décision n° 2011-997 du 27 septembre 2011 mettant en demeure la société Radio Monte Carlo NOR: CSAC1130593S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ; Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, notamment son article 14 ; Vu l’ensemble des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la société Radio Monte Carlo à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RMC ; Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Radio Monte Carlo, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ; Vu le compte rendu de l’écoute des programmes diffusés par le service RMC les 7 et 22 juin 2011 ; Après en avoir délibéré, Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société Radio Monte Carlo de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; Considérant qu’aux termes de l’article 14 de l’arrêté susvisé du 3 décembre 1987 « le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat » ; Considérant qu’aux termes de l’article 3-3 de la convention du service RMC « toute référence sur l’antenne à des services Audiotel ou Télétel, y compris ceux du titulaire, doit faire état du prix à payer pour leur utilisation » ; qu’en vertu de l’article 4-2-1 du même texte, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure RMC d’en respecter les stipulations ; Considérant que l’émission « Bourdin & Co », diffusée sur l’antenne du service RMC le 7 juin 2011, a donné lieu, à 6 h 10, 6 h 17 et 9 h 26, à la mention de numéros d’appel téléphonique ou d’un service SMS surtaxés sans indication relative au coût de ces services ; que les mêmes faits ont été relevés lors de la diffusion de l’émission « Les Grandes Gueules » le 22 juin 2011, à 10 h 42 ; que ces faits contreviennent aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté précité du 3 décembre 1987 ainsi qu’aux stipulations de l’article 3-3 de la convention de l’éditeur ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société Radio Monte Carlo la présente mise en demeure, Décide : Art. 1 La société Radio Monte Carlo est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 et aux stipulations de l’article 3-3 de sa convention. Art. 2 La présente décision sera notifiée à la société Radio Monte Carlo et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 septembre 2011.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon

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