CSA – Publicité clandestine sur I Télévision

Aux termes de l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. »
Or, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a constaté que l’émission Le 12 : 30 Magazine, diffusée le 25 octobre 2002 par i Télévision, avait été intégralement consacrée à la promotion du nouveau service de télévision Sport +.
En l’occurrence, l’émission a permis au directeur général adjoint chargé du sport du groupe Canal + de détailler précisément, durant plus de vingt-deux minutes, les caractéristiques et les atouts de ce service de télévision.
Cette pratique relève de la publicité clandestine, prohibée par l’article 9 précité du décret du 27 mars 1992.
Le fait qu’i Télévision et Sport + aient un actionnaire majoritaire commun, le groupe Canal +, s’avère de surcroît déontologiquement très contestable et constitue une circonstance aggravante.
En conséquence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel décide de mettre en demeure la société SESI, éditrice du service i Télévision, de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d’encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 10 décembre 2002.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

J.O n° 6 du 8 janvier 2003page 447
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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