Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2003-575 du 21 octobre 2003 autorisant l’association Agora à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Agora ;
Vu la demande adressée par l’association Agora le 29 août 2005 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1
L’article 1er de la décision n° 2003-575 du 21 octobre 2003 est modifié comme suit :
« L’association Agora susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l’exploitation d’un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Agora. »

Article 2
Est ajoutée à la décision n° 2003-575 du 21 octobre 2003 susvisée l’annexe suivante :

« A N N E X E I I
Utilisation de la sous-porteuse

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 290 du 14/12/2005 texte numéro 74

Article 3
La présente décision sera notifiée à l’association Agora et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2005.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 290 du 14 décembre 2005
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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