CSA – Elections au Parlement Européen

Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l’élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009 NOR: CSAC0911548S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu le code électoral ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, notamment ses articles 1er et 11 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ; Vu le décret n° 2009-456 du 23 avril 2009 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ; Après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ; Après en avoir délibéré, Décide : TITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 Les partis et groupements politiques participant à la campagne officielle radiotélévisée font connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel le nom de la ou des personnes qu’ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision. Cette information est donnée au conseil, au plus tard, le jour des tirages au sort mentionnés à l’article 2. Art. 2 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède, à son siège (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15), aux tirages au sort destinés à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée, tant pour les circonscriptions de métropole que pour la circonscription outre-mer. Ces tirages au sort ont lieu le vendredi 22 mai 2009, à partir de 20 heures. Les représentants des partis et groupements politiques qui ont demandé à participer à la campagne officielle radiotélévisée peuvent y assister. Les résultats de ces tirages au sort sont publiés au Journal officiel de la République française. Art. 3 Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l’obligation de secret professionnel. Art. 4 Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou de l’un de ses représentants. TITRE 2 : CARACTERISTIQUES DES EMISSIONS CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES Art. 5 Les partis et groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores. Les coûts afférents à la réalisation de ces documents doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral. Ces documents vidéographiques peuvent constituer l’intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d’émission utilisé par chaque parti ou groupement politique pour la totalité de la campagne. Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’incrustation sur une partie de l’écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements politiques avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans le calcul des 50 % mentionnés à l’alinéa précédent. Les documents sonores, quels qu’ils soient, ne sont pas inclus dans le calcul des 50 % précités. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis et groupements politiques. Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier, remis aux partis et groupements par les coordonnateurs désignés aux articles 14 et 31, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage. Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion. Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées aux articles 23 et 42. Art. 6 Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement. Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur : ? mettre en péril l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ; ? recourir à tout moyen d’expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ; ? porter atteinte aux secrets protégés par la loi ; ? tenir des propos à caractère publicitaire (au sens de la réglementation relative à la publicité et au parrainage) ; ? procéder à des appels de fonds. Ils ne peuvent en outre : ? recourir à tout moyen d’expression ayant pour effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ; ? apparaître dans l’enceinte du palais de l’Elysée, de l’hôtel de Matignon, ou des bâtiments publics abritant les institutions suivantes : l’Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen et les locaux d’autres institutions de l’Union européenne, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, les mairies et sièges des communautés urbaines, les sièges des assemblées et gouvernements territoriaux d’outre-mer ; ? faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ; ? faire usage des emblèmes nationaux ou européens ; ? utiliser l’hymne national ou européen ; ? utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit. Art. 7 Les émissions doivent également respecter les règles suivantes : ? aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ; ? lorsque des ?uvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement ou à son représentant de s’assurer du respect des droits y afférents. Art. 8 Lorsque les partis et groupements politiques n’utilisent pas au cours de leur émission la totalité du temps d’émission qui leur a été allouée, ils ne peuvent ni obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs émissions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement. Art. 9 Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée. Art. 10 Les partis et groupements politiques peuvent utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une émission dont ils ont précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui leur sont attribuées. Art. 11 Conformément au dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et au quatrième alinéa de l’article 8 du décret du 28 février 1979, les partis et groupements politiques peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d’une ou plusieurs émissions communes. La demande doit être déposée au Conseil supérieur de l’audiovisuel avant le samedi 23 mai 2009, à 12 heures. CHAPITRE II : DISPOSITIONS POUR LES CIRCONSCRIPTIONS METROPOLITAINES Art. 12 Le traitement
éventu
el en effets spéciaux au cours de la postproduction des séquences vidéographiques réalisées par les partis et groupements politiques est comptabilisé dans les 50 % du temps d’émission utilisé pour la totalité de la campagne. La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder 15 minutes pour chaque émission de format court et 30 minutes pour chaque émission de format moyen ou long. CHAPITRE III : DISPOSITIONS POUR LA CIRCONSCRIPTION OUTRE MER Art. 13 Les inserts ne peuvent être constitués que de documents vidéographiques ou sonores. Les documents infographiques ne sont pas autorisés. La durée totale des bandes correspondant aux documents vidéographiques ou sonores transmises pour montage ne peut excéder 20 minutes pour chaque émission. TITRE III : PRODUCTION DES EMISSIONS Sous-titre 1Production des émissions destinées aux circonscriptions métropolitaines Art. 14 La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production. M. Eric Loosveldt et, en son absence, Mme Fabienne Even assurent la coordination des opérations. Le coordonnateur des opérations remet aux partis et groupements politiques bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions. CHAPITRE IER : EMISSIONS TELEVISEES Art. 15 Les émissions télévisées sont composées, au choix des partis et groupements politiques, en intégralité ou en partie : 1° Par des éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; ces éléments peuvent être de deux sortes : ? éléments tournés dans des lieux choisis par les partis et groupements politiques ; ? éléments fabriqués à l’aide d’une station infographique ; 2° Par des documents vidéographiques ou sonores apportés par les partis et groupements politiques : ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7. Les mandataires des partis et groupements politiques indiquent de manière précise au coordonnateur des opérations, au plus tard au moment des tirages au sort prévus par l’article 2, si ceux-ci réaliseront intégralement une ou plusieurs émissions avec leurs propres moyens. Lorsqu’une émission est réalisée avec les moyens mis à disposition par le conseil, les mandataires précisent autant que possible la part des documents vidéographiques que leur parti ou groupement politique apportera. SECTION 1 : TOURNAGES AVEC LES MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL Art. 16 Les enregistrements sont effectués par une équipe composée de : ? un réalisateur maîtrisant la technique vidéo ; ? une scripte ; ? un cadreur ; ? un preneur de son ; ? un éclairagiste. Cette équipe peut être renforcée, le cas échéant, par : ? un opérateur prompteur ; ? un technicien vidéo lié au prompteur ; ? un second cadreur. Le tournage est placé sous la conduite du réalisateur. Celui-ci est choisi par le parti ou groupement politique. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au cas où un même réalisateur serait choisi par plusieurs partis et groupements politiques, la priorité sera établie en fonction des impératifs de fabrication et de diffusion des émissions. Chaque équipe est dotée des moyens techniques suivants : ? deux Caméscopes vidéo de type BVW 700 ou 790, ou 2 Caméscopes de type XDCam 530 (le tout SD) ; les tournages s’effectuent exclusivement en 16/9 SD ; ? deux optiques 15 × 8 mm ; ? deux grands pieds et deux triangles ; ? deux moniteurs couleur de contrôle ; ? trois cassettes Digital Betacam de 32′ chacune + une cassette de 40′ (avec une cassette de secours) ou 3 disques optiques de 45′ chacun (avec un disque de secours) ; ? six batteries d’alimentation ; ? deux chargeurs de batterie ; ? un prompteur Autoscript (en option) avec deux ensembles mécaniques. Les moyens techniques (vidéo, son, lumière) et les moyens d’accompagnement dont dispose cette équipe sont précisés dans un dossier remis aux partis et groupements politiques par le coordonnateur des opérations. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen. Art. 17 Pour les aspects techniques, la durée de mise à disposition de l’équipe est de huit heures soit pour le tournage de deux émissions de format court, soit pour le tournage d’une émission de format moyen ou long. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le tournage des séries de deux émissions de petit format ne peut être dissocié. Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en province, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique. La durée des supports de tournage fournis à l’équipe de tournage ne peut excéder 136 minutes. Art. 18 Le réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect des dispositions des articles 6 et 7. Les partis et groupements politiques fournissent tous les renseignements et documents utiles au bon déroulement de l’enregistrement. Le nombre d’intervenants ne peut être supérieur à trois simultanément. Le parti ou groupement annulant un tournage doit le faire savoir vingt-quatre heures au plus tard avant la date prévue de départ de l’équipe. Le coordonnateur des opérations, mentionné à l’article 14, propose dans ce cas une nouvelle date compatible avec les délais de postproduction et de diffusion. En cas de refus du parti ou groupement politique, il est proposé à celui-ci : ? soit de constituer l’émission correspondant au tournage prévu à partir des éléments vidéographiques qu’il a fournis conformément aux dispositions de l’article 5 ; ? soit d’utiliser une émission de même format déjà enregistrée ; ? soit d’utiliser des éléments déjà tournés avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé au tournage de l’émission. Le tournage de l’émission doit être effectué au plus tard quarante-huit heures (tournage à Paris et région parisienne) ou soixante heures (tournage en province) avant la diffusion de l’émission considérée, sauf circonstances particulières. Les lieux d’enregistrement sont librement choisis par les partis et groupements politiques en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 6. Les lieux d’enregistrement sont agréés par le coordonnateur des opérations mentionné à l’article 14, qui peut demander aux partis et groupements politiques de les modifier si les conditions de réalisation sont jugées par lui incompatibles avec les moyens techniques de tournage, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion de l’émission (notamment lieux difficilement accessibles, conditions précaires d’enregistrement). Chaque réalisateur dispose de l’équivalent d’une journée de préparation pour l’ensemble des émissions dont il assure la direction pour un parti ou groupement. Un plan de tournage est établi d’un commun accord entre les personnes mandatées par les partis et groupements politiques et le coordonnateur des opérations mentionné à l’article 14, au plus tard à 14 heures la veille du départ de l’équipe. Il est de la responsabilité des partis et groupements politiques de s’assurer des possibilités et des autorisations de tournage sur la voie publique. Ils se portent garants de la sécurité des personnels mis à leur disposition. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis et groupements. Au cours du tour

nage et dans le temps de technique imparti, un visionnage des séquences tournées sera effectué sur place avec le matériel approprié. A la fin du tournage, le mandataire du parti ou groupement politique signe un document d’acceptation technique du tournage. Dès la fin du tournage, les séquences tournées (rushes) sont transmises sur leur support original au lieu de postproduction et de contrôle par la scripte. Le montage des émissions est effectué dans les conditions et dans les délais décrits à l’article 22. Une fois les séquences tournées et rapatriées au lieu de postproduction, aucun élément sonore ou vidéo ne pourra en sortir, sous quelque format que ce soit, avant la première diffusion. SECTION 2 : STATION INFOGRAPHIQUE Art. 19 Il est mis à la disposition des partis et groupements politiques au minimum une cellule station infographique équipée d’un magnétoscope, d’un scanner, de logiciels et d’un infographiste. Ces moyens permettent d’obtenir des éléments venant illustrer, agrémenter ou compléter les émissions réalisées intégralement ou en partie avec les moyens mis à disposition par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 20 La cellule est mise à la disposition des partis et groupements politiques à concurrence de : ? deux heures pour chacune des émissions de format moyen ou long ; ? une heure pour chacune des émissions de petit format. Les moyens techniques et les modalités d’utilisation sont détaillés dans un dossier remis aux partis et groupements politiques. Ces derniers ont également la possibilité de donner préalablement au coordonnateur des opérations mentionné à l’article 14 des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Ces documents ne sont pas comptabilisés dans les 50 % du temps d’émission utilisé par chaque parti ou groupement pour la totalité de la campagne. Les partis et groupements politiques envisageant de recourir à l’utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur des opérations mentionné à l’article 14 vingt-quatre heures avant la date d’utilisation de la cellule. SECTION 3 : POSTPRODUCTION DES EMISSIONS Art. 21 Six cellules de postproduction sont affectées au prémontage et au montage des émissions. Chaque cellule de montage comporte : ? un moniteur PVM 2054 ; ? une paire d’enceintes de type Genelec 1029A ; ? un magnétoscope Beta Num ; ? un disque dur amovible ; ? des onduleurs pour la protection des données informatiques. Une cellule est affectée au sous-titrage des émissions dans les conditions prévues à l’article 45. Une cellule est affectée à la fabrication des bandes antenne et de duplication de cassettes. Elle comporte deux bancs de fabrication du PAD TV avec lecteur Beta Num. Art. 22 Pour les émissions de format court, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de quatre heures. Pour les émissions de format moyen ou long, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l’émission est de huit heures. CHAPITRE II : EMISSIONS RADIOPHONIQUES Art. 23 Les partis et groupements politiques peuvent : ? soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans l’un des studios mis à leur disposition dans les locaux de postproduction et de contrôle ; il est accordé 45 minutes pour l’enregistrement et 30 minutes pour le montage et le mixage des émissions de format court, 60 minutes pour l’enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions de format moyen ou long ; ? soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage tel que défini aux articles 16, 17 et 18 ; dans ce cas, ils doivent le faire savoir au coordonnateur des opérations mentionné à l’article 14 au moment de la réalisation du plan de tournage visé à l’article 18 ; la durée des cassettes fournies est alors portée de 120 à 150 minutes ; il est alors accordé un temps de 30 minutes pour le montage final des émissions de format court et de 45 minutes pour le montage final des émissions de format moyen ou long ; ? soit reprendre le son des émissions télévisées ; il peut être procédé à un montage des bandes-son afin d’éviter les silences à l’antenne ; ? soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques. Les éléments ainsi réalisés doivent être remis au coordonnateur, mentionné à l’article 14, au plus tard à 18 heures l’avant-veille de la diffusion de l’émission (pour les émissions radiophoniques réalisées intégralement aux frais du parti ou groupement politique) ou à 18 heures la veille du montage ou du mixage (pour les émissions radiophoniques constituées en partie d’éléments réalisés aux frais du parti ou groupement politique). Un réalisateur-conseil est mis à la disposition des partis et groupements politiques pour la durée du temps de montage. Les opérations de vérification, d’enregistrement, de montage se déroulant au sein des locaux de postproduction et de montage sont effectuées sous la responsabilité d’un technicien. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Art. 24 La prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l’utilisation de la station infographique est assurée par le coordonnateur, mentionné à l’article 14, en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures et lieux d’enregistrement souhaités par les partis et groupements politiques. Le montage final d’une émission, sous-titrage inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion. Art. 25 L’enregistrement et le montage de chacune des émissions sont assurés sous la responsabilité du réalisateur choisi par les partis et groupements politiques. Pour la radio, l’enregistrement est effectué sous la responsabilité d’un ingénieur du son. Art. 26 Les intervenants ont la faculté d’être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Au maximum trois de ces personnes ont accès au studio d’enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur, mentionné à l’article 14, vingt-quatre heures avant l’enregistrement. Art. 27 Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement politique concerné et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente. Après l’émission, ce nom et, le cas échéant, cet intitulé sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués dans la limite de quatre. Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué aux partis et groupements politiques. A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France. Art. 28 En cas d’incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les temps prévus aux articles 17, 20, 22 et 23 sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident. Art. 29 Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel vérifie la conformité aux dispositions de la présente décision : ? des séquences tournées à l’aide des moyens mis à disposition par le conseil ; ? de tous les éléments sonores et vidéographiques mentionnés à l’article 5 ; ? des éléments issus de la station infographique ; ? des séquences réalisées, en totalité ou partiellement, par les partis et groupements politiques avec leurs moyens propres ; ? des enregist

rements destinés à la diffusion radiophonique. Art. 30 A la fin du montage de l’émission, il est proposé au mandataire du parti ou groupement politique de signer le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser doit être contresigné par un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Sous-titre 2 PRODUCTION DES EMISSIONS DESTINEES A LA CIRCONSCRIPTION OUTRE MER Art. 31 Les émissions de la campagne officielle des partis et groupements politiques, visés par les dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977, sont produites par France Télévisions (service RFO) qui assure également la coordination de l’ensemble des opérations afférentes. M. Yves Rambeau et, en son absence, son représentant assurent la coordination des opérations. Ils indiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel les noms des coordonnateurs délégués dans les stations de RFO mentionnées à l’article 32. Le coordonnateur des opérations remet aux partis et groupements politiques bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions. CHAPITRE IER : EMISSIONS TELEVISEES Art. 32 Pour la production, l’enregistrement et le montage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée, RFO ouvre une de ses stations dans chacune des trois sections qui constituent la circonscription outre-mer : ? Fort-de-France à la Martinique ; ? Saint-Denis à La Réunion ; ? Papeete en Polynésie française. Le mandataire de chaque parti ou groupement politique qui a déposé une liste dans la circonscription outre-mer informe le coordonnateur des opérations mentionné à l’article 31, au plus tard le samedi 23 mai 2009, à 20 heures (heure de Paris), du choix de la station dans laquelle il entend réaliser ses émissions. Chaque émission est produite, enregistrée et montée dans l’emprise d’une seule station. Les émissions peuvent être réalisées dans les locaux mis à disposition des partis et groupements par le coordonnateur mentionné à l’article 14, dans des conditions comparables à celles proposées par les stations de RFO susmentionnées. Dans ce cas, les mandataires des partis et groupements informent ce dernier dans le délai prévu à l’alinéa précédent. Art. 33 La réalisation de chacune des émissions en station est assurée par un assistant-réalisateur (ARTV) désigné par le chargé de production de la station. L’assistant-réalisateur et la scripte sont chargés de veiller au respect des dispositions des articles 6 et 7. Art. 34 Les partis et groupements politiques ont la faculté d’être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’intervention ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Deux de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage. Leurs noms, ainsi que ceux des intervenants, doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur délégué, mentionné à l’article 31, au plus tard la veille de l’enregistrement. Art. 35 Le temps imparti au tournage et au montage est de 4 heures, dont 2 heures au maximum réservées au montage. Art. 36 Les partis et groupements politiques ont la faculté d’apporter des documents visuels ou sonores, y compris tout document vidéographique, à hauteur de 50 % maximum de la durée totale du temps attribué. Ces éléments doivent être insérés au montage dans la durée prévue à l’article 35, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 à 7. Art. 37 Pour chaque parti ou groupement politique, l’enregistrement a lieu dans un studio, associé à une régie, comprenant : ? un mélangeur vidéo ; ? trois caméras, dont une divergée et une grand angle ; ? trois magnétoscopes DVC Pro ; ? un lecteur enregistreur DVD ; ? un prompteur. Art. 38 Les partis et groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous leur intention d’utiliser le prompteur. Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l’enregistrement le texte de l’intervention sur un support numérique. Si les partis et groupements politiques souhaitent que le texte de l’intervention soit saisi par l’équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l’enregistrement. Art. 39 Les moyens mis à disposition pour le montage dans les stations mentionnées à l’article 32 sont les suivants : ? un système de montage numérique assisté par ordinateur ; ? deux magnétoscopes dont un DVC Pro ; ? un lecteur enregistreur DVD. A la fin du montage de l’émission, il est proposé au mandataire du parti ou groupement politique de signer le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser doit être contresigné par un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Art. 40 Le sous-titrage, l’habillage, l’assemblage des modules et le PAD sont effectués dans les locaux mis à disposition par le coordonnateur mentionné à l’article 14. Art. 41 La mise à disposition d’équipements sonores et visuels exclut l’utilisation, par les partis et groupements politiques, de tout autre appareil. CHAPITRE II : EMISSIONS RADIOPHONIQUES Art. 42 Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande-son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes afin d’éviter les silences à l’antenne. CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Art. 43 En cas d’incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l’article 35 sont prolongées d’une durée égale à celle de cet incident. Art. 44 Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom du parti ou groupement politique concerné et, le cas échéant, l’intitulé de la liste qu’il présente. Après l’émission, ce nom et, le cas échéant, cet intitulé sont rappelés et les prénoms et noms des intervenants sont indiqués dans la limite de quatre. Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué aux partis et groupements politiques. A la radio, ces annonces sont lues par un collaborateur de la société France Télévisions. Sous-titre 3 DISPOSITIONS COMMUNES Art. 45 Les émissions télévisées diffusées sur les antennes de France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO sont intégralement sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Ce sous-titrage est effectué au lieu de postproduction, sous le contrôle du coordonnateur des opérations, mentionné à l’article 14, par saisie directe et incrustation instantanée par page. Les modalités sont décrites dans le dossier technique remis aux partis et groupements politiques. En outre, pour les émissions destinées aux circonscriptions de métropole, chaque parti peut décider d’utiliser la langue des signes. Les modalités en sont décrites dans le dossier remis aux partis et groupements politiques. Art. 46 Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la campagne officielle radiotélévisée et déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel sur support Beta numérique. Toutefois, une copie sonore des émissions radio et une copie sur support numérique de l’ensemble de l’émission enregistrée prête à diffuser peuvent être remises, à sa demande, au signataire du bon à diffuser une fois la première diffusion effectuée. TITRE IV : PROGRAMMATION DES EMISSIONS Art. 47 Les émission

s de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l’objet de bandes-annonces diffusées à des heures d’écoute favorable. CHAPITRE IER : PROGRAMMATION EN METROPOLE Art. 48 Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont programmées entre le lundi 25 mai et le samedi 30 mai 2009 pour la première semaine, puis entre le lundi 1er juin et le vendredi 5 juin 2009 pour la deuxième semaine. SECTION 1 : TELEVISION Art. 49 Les émissions programmées et diffusées par la société nationale de programme France Télévisions sont de deux types : ? des émissions de petit format, d’une durée d’une minute quinze secondes ; ? des émissions de moyen ou grand format, d’une durée maximum de trois minutes quarante-cinq secondes, en fonction du nombre des partis ou groupements politiques bénéficiaires. Art. 50 Les horaires de diffusion des émissions de petit format sont les suivants : ? sur France 2, y compris le samedi 30 mai 2009, immédiatement après les journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures et immédiatement après le programme de première partie de soirée ; ? sur France 3, y compris le samedi 30 mai 2009, après l’édition du Soir 3 ; ? sur France 4, vers 18 h 30 la première semaine et le lundi 1er juin 2009 la retransmission du tournoi de Roland Garros ; puis, à compter du mardi 2 juin 2009, vers 18 h 30 avant « Plus belle la vie » ; ? sur France 5, vers 18 h 45 immédiatement après C’ dans l’air et vers 22 h 20 avant la rediffusion de l’émission C’ dans l’air, ainsi que le samedi 30 mai vers 18 heures 45 juste avant Revu et corrigé. Art. 51 Les horaires de diffusion des émissions de moyen ou grand format sont les suivants : ? sur France 2, y compris le samedi 30 mai 2009, immédiatement après Télématin ; ? sur France 3, vers 17 h 45 avant les messages publicitaires précédant Questions pour un champion et le samedi 30 mai 2009 vers 18 h 30 après Questions pour un champion ; ? sur France 4, vers 12 h 45 avant la retransmission du tournoi de Roland Garros, jusqu’au 1er juin inclus, ainsi que le vendredi 5 juin 2009 ; du mardi 2 juin au jeudi 4 juin 2009 inclus vers 13 h 30 après la retransmission du tournoi de Roland Garros ; ? sur France 5, vers 13 h 30 avant Le Magazine de la santé et le samedi 30 mai 2009 vers 13 h 30 après Les Escapades de Petitrenaud. SECTION 2 : RADIO Art. 52 Sur France Inter, les émissions de petit format sont programmées avant le bulletin d’information de 14 heures. Les émissions de moyen ou grand format sont programmées immédiatement après le journal de 20 heures. SECTION 3 : INTERNET Art. 53 Les émissions de la campagne officielle sont mises à disposition du public sur le site internet de France Télévisions. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion. CHAPITRE II : PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE RFO Art. 54 Les émissions sont programmées sur les antennes de RFO selon le calendrier suivant : ? pour la première semaine : entre le jeudi 28 mai et le samedi 30 mai 2009 ; ? pour la seconde semaine : entre le lundi 1er juin et le vendredi 5 juin 2009 à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna ; entre le lundi 1er juin et le jeudi 4 juin 2009 en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française. SECTION 1 : TELEVISION Art. 55 Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur le premier réseau dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale. Les émissions sont programmées vers 20 heures après la session d’informations en Martinique, vers 20 heures après le journal télévisé régional en Guadeloupe, vers 19 h 55 après le journal télévisé régional en Guyane, vers 19 h 20 après « Tout le sport » à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 20 heures après le journal télévisé et la météo à Mayotte, vers 19 h 10 après le feuilleton quotidien à la Réunion, vers 19 h 50 après le journal télévisé en Nouvelle-Calédonie, vers 19 h 30 après le journal télévisé à Wallis-et-Futuna, et vers 19 h 45 après le journal télévisé national en Polynésie française. SECTION 2 : RADIO Art. 56 Les émissions de la campagne officielle sont programmées au sein du programme radiophonique propre de RFO dans les conditions suivantes, les horaires étant entendus en heure locale. Les émissions sont programmées vers 13 h 30 après la session d’informations en Martinique, vers 13 h 30 après la session d’informations en Guadeloupe, vers 13 h 15 après la session d’informations en Guyane, vers 12 h 35 après la session d’informations à Saint-Pierre-et-Miquelon, vers 13 h 10 après le journal en shimaoré à Mayotte, vers 13 h 10 après la session d’informations à la Réunion, vers 12 h 15 après la session d’informations en Nouvelle-Calédonie, vers 12 h 45 après la session d’informations à Wallis-et-Futuna, et vers 12 h 15 après la session d’informations en Polynésie française. SECTION 3 : INTERNET Art. 57 Les émissions de la campagne officielle sont mises à disposition du public sur le site internet de RFO. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion. CHAPITRE III : PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE RFI Art. 58 Les émissions de la campagne officielle sont programmées sur les antennes de RFI entre le lundi 25 mai et le samedi 30 mai 2009 pour la première semaine, puis entre le lundi 1er juin et le vendredi 5 juin 2009 pour la seconde semaine. Les émissions identiques à celles de France Inter sont programmées, en ondes courtes, le même jour qu’en métropole à 11 h 10 TU dans les zones suivantes : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique orientale et océan Indien, Europe centrale et orientale, Atlantique Nord, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Art. 59 Les émissions de la campagne officielle sont mises à disposition du public sur le site internet de RFI. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion. TITRE V : DIFFUSION DES EMISSIONS CHAPITRE IER : DIFFUSION DES EMISSIONS RELATIVES AUX CIRCONSCRIPTIONS METROPOLITAINES Art. 60 La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont effectuées sur l’ensemble des émetteurs utilisés : ? par la société France Télévisions, pour les programmes de France 2, France 3, France 4 et France 5, suivant les jours et horaires figurant aux articles 48, 50 et 51 ; ? par la société Radio France, pour le programme de France Inter, suivant les jours et horaires figurant aux articles 48 et 52 ; ? par la société Audiovisuel extérieur de la France, pour le programme de RFI, suivant les jours et horaires figurant à l’article 58. Art. 61 En cas d’incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d’émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur mentionné à l’article 14. Un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S’il s’agit d’une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. CHAPITRE II : DIFFUSION DES EMISSIONS RELATIVES A LA CIRCONSCRIPTION OUTRE MER SECTION 1 : TELEVISION Art. 62 Pour les programmes de RFO, la société France Télévisions assure par satellite la transmission des émissions télévisées de la campagne à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau.

Ces émissions sont enregistrées localement, sur support numérique, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission. SECTION 2 : RADIO Art. 63 Pour les programmes de RFO, la société France Télévisions assure par satellite la transmission des émissions radiophoniques de la campagne par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française pour une diffusion sur le premier réseau. Ces émissions sont enregistrées localement, sur support numérique, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé. Si nécessaire, certaines émissions peuvent être diffusées en simultané avec la transmission. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Art. 64 Une deuxième transmission par satellite de ces émissions est effectuée systématiquement. Une troisième transmission peut être effectuée à la demande des stations en cas d’incident technique lors des deux premières transmissions. Art. 65 En cas d’incident local de diffusion, un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel décide des mesures à prendre après consultation des représentants locaux de RFO et de la société qui assure la diffusion du signal. En cas d’incident de transmission par satellite, le coordonnateur désigné à l’article 31 est informé dans les meilleurs délais par RFO. TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES Art. 66 Le président de la société France Télévisions, le président de la société Radio France, le président de la société Audiovisuel extérieur de la France et le président de l’Institut national de l’audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. Art. 67 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 mai 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : Le président,M. Boyon

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