CSA – Mise en demeure de Azur FM

Décision n° 2009-666 du 20 octobre 2009 mettant en demeure l’association Lure Fréquence Azur NOR: CSAC0926673S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ; Vu les décisions n° 96-230 du 7 mai 1996, n° 2000-949 du 24 mai 2000 et n° 2005-504 du 11 juillet 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association Lure Fréquence Azur à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Azur FM ; Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Lure Fréquence Azur, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ; Vu la lettre du 27 août 2009 du comité technique radiophonique de Dijon ; Considérant qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l’article 4-1-1 de cette convention, l’opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ; Considérant que, par courrier du 27 août 2009, le comité technique radiophonique de Dijon a invité l’association Lure Fréquence Azur à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l’exercice 2008 ; qu’en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l’article 4-1-1 de la convention susvisée, l’association Lure Fréquence Azur n’a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d’adresser à l’association Lure Fréquence Azur la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’association Lure Fréquence Azur est mise en demeure, d’une part, de fournir au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l’exercice 2008 et, d’autre part, de respecter à l’avenir les stipulations de l’article 4-1-1 de la convention du 11 juillet 2005. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’association Lure Fréquence Azur et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 octobre 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon

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