Décision n° 2009-874 du 15 décembre 2009 mettant en demeure l’association Cocktail modulation de fréquence NOR: CSAC1000906S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ; Vu les décisions n° 2005-1132 du 6 décembre 2005 et n° 2008-1133 du 25 novembre 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association Cocktail modulation de fréquence à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé : Cocktail FM ; Vu la convention signée le 25 novembre 2008 entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’association Cocktail modulation de fréquence, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ; Vu la lettre du 28 septembre 2009 du comité technique radiophonique de Caen ; Considérant qu’en vertu de l’article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l’article 4-1-1 de cette convention, l’éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ; Considérant que, par courrier du 28 septembre 2009, le comité technique radiophonique de Caen a invité l’association Cocktail modulation de fréquence à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l’exercice 2008 ; qu’en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l’article 4-1-1 de la convention susvisée, l’association Cocktail modulation de fréquence n’a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d’adresser à l’association Cocktail modulation de fréquence la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’association Cocktail modulation de fréquence est mise en demeure, d’une part, de fournir au Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l’exercice 2008, et, d’autre part, de respecter, à l’avenir, les stipulations de l’article 4-1-1 de la convention du 25 novembre 2008. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’association Cocktail modulation de fréquence et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 décembre 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon