CSA – Mise en demeure de Europe 2 Saint-Tropez

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 96-417 du 11 juin 1996, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1996, reconduite par la décision n° 2000-1113 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant la SA Régie de Radio Saint-Tropez à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Europe 2 Saint-Tropez ;
Vu la convention signée entre la SA Régie de Radio Saint-Tropez et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 4, 22 et 24 et son annexe II ;
Vu le rapport d’écoutes réalisées le 1er juillet 2002 par le comité technique radiophonique de Marseille ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la conventnion susvisée la SA Régie de Radio Saint-Tropez s’est engagée à diffuser le programme d’intérêt local quotidien d’une durée de six heures et trente-cinq minutes décrit à l’annexe II de cette même convention ;
Considérant qu’aux termes de l’annexe II de la convention susvisée la SA Régie de Radio Saint-Tropez doit notamment diffuser deux émissions d’intérêt local intitulées « Réveil Matin » et « Cette année-là » ;
Considérant qu’il ressort des écoutes susvisées que la SA Régie de Radio Saint-Tropez ne respecte pas ses engagements conventionnels en matière de programme d’intérêt local ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la convention susvisée l’opérateur a l’obligation d’enregistrer et de conserver, pendant un mois, les émissions qu’il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant ; qu’il doit, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou du comité technique radiophonique, fournir dans les huit jours copie des éléments demandés ;
Considérant que la SA Régie de Radio Saint-Tropez n’a pas donné suite à la demande de fourniture d’enregistrement de programmes que lui a adressée le comité technique radiophonique de Marseille le 16 juillet 2002,
Décide :

Article 1
La SA Régie de Radio Saint-Tropez est mise en demeure de respecter les articles 4 et 22 de sa convention à compter de la notification de la présente décision.

Article 2
La présente décision, qui sera notifiée à la SA Régie de Radio Saint-Tropez, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2002.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

J.O n° 283 du 5 décembre 2002page 20068
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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