Décision n° 2009-357 du 5 mai 2009 mettant en demeure l’association Klib La NOR: CSAC0912634S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ; Vu la décision du Conseil n° 2005-878 du 20 septembre 2005 autorisant l’association Klib La à exploiter sur la fréquence 99,4 MHz à Basse-Terre un service de radio en modulation de fréquence dénommé Kilti FM ; Vu le procès-verbal de constat effectué le 24 mars 2009 par le secrétaire général du comité technique radiophonique d’Antilles-Guyane ; Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l’autorisant à émettre ; Considérant qu’aux termes de la décision n° 2005-878 du 20 septembre 2005, la valeur autorisée de l’excursion de fréquence de l’association Klib La est de plus ou moins 75 kHz ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal susvisé que l’association Klib La ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de plus ou moins 147 kHz ; qu’en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’association Klib La est mise en demeure de respecter la valeur d’excursion de fréquence autorisée de plus ou moins 75 kHz dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’association Klib La et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mai 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon