CSA – Mise en demeure de Radio Bleue Tahiti FM Mahina

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 90-68 du 13 février 1990, publiée au Journal officiel du 21 mars 1990, reconduite par la décision n° 97-39 du 14 janvier 1997, publiée au Journal officiel du 14 mars 1997, et par la décision n° 2001-899 du 27 novembre 2001, publiée au Journal officiel du 12 mai 2002, autorisant l’Association pour la promotion de l’identité polynésienne à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Bleue Tahiti FM Mahina ;
Vu la convention signée le 5 février 2002 entre l’Association pour la promotion de l’identité polynésienne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 9 et 21 ;
Vu la recommandation n° 2004-4 du 9 avril 2004 du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la société Réseau France outre-mer (RFO) et aux services de communication audiovisuelle autorisés en vue de l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française ;
Considérant qu’en vertu de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour la durée des campagnes électorales, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés ;
Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l’article 1er de celle-ci ;
Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure le service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par ladite convention ;
Considérant qu’il ressort de l’article 9 de la convention susvisée que le titulaire doit dans ses émissions assurer l’honnêteté de l’information et s’engage à respecter les recommandations du conseil relative aux élections ;
Considérant que la recommandation n° 2004-4 du 9 avril 2004 prévoit, au 1° du II, que « jusqu’à l’ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l’antenne ne portent pas atteinte à l’égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin. Ces mêmes collaborateurs s’abstiennent de s’exprimer à l’antenne dans l’exercice de leur fonction à compter du 16 avril 2004 et jusqu’au 23 mai 2004 inclus » ;
Considérant que M. Louis Francius, collaborateur de Radio Bleue et candidat sur la liste « Manahune » à l’élection des membres de l’assemblée de Polynésie française, tient une chronique quotidienne sur l’antenne de Radio Bleue, qui n’a pas été interrompue à compter du 16 avril 2004 ;
Considérant que la maintien de cette chronique est en contradiction avec la recommandation précitée,
Décide :

Article 1
L’Association pour la promotion de l’identité polynésienne est mise en demeure de respecter sans délai la recommandation n° 2004-4 du 9 avril 2004 et l’article 9 de la convention signée entre l’Association pour la promotion de l’identité polynésienne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’Association pour la promotion de l’identité polynésienne et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2004.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 123 du 28 mai 2004 – page 9462
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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