Décision n° 2011-1123 du 18 octobre 2011 mettant en demeure la SARL Radio Fusion NOR: CSAC1132402S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ; Vu la décision n° 2009-20 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SARL Radio Fusion à exploiter, sur les fréquences 95,3 MHz à Fort-de-France et 103,2 MHz au Morne-Rouge, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Fusion » ; Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Morne-Rouge le 30 mai 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Fort-de-France le 6 juin 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Radio Fusion de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l’autorisant à émettre ; Considérant que selon l’article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur maximale d’excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 103,2 Mhz au Morne-Rouge est de 75 kHz ; Considérant que selon la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 95,3 Mhz à Fort-de-France est de 2 000 watts ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 30 mai 2011 que la société émet avec une excursion de fréquence de 82 kHz sur la fréquence 103,2 MHz au Morne-Rouge ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 6 juin 2011 que la puissance apparente rayonnée de service calculée à partir des données relevées sur le site est d’environ 3 100 watts sur la fréquence 95,3 MHz à Fort-de-France au lieu des 2 000 watts autorisés ; Considérant que la SARL Radio Fusion a ainsi méconnu les obligations qui lui sont imposées par la décision du 12 janvier 2009 ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure, Décide : Art. 1 La SARL Radio Fusion est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques posées par la décision du 12 janvier 2009, notamment la valeur maximale d’excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 103,2 MHz au Morne-Rouge et la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 95,3 MHz à Fort-de-France. Art. 2 La présente décision sera notifiée à la SARL Radio Fusion et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 octobre 2011.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon