CSA – Mise en demeure de Radio Gaïac

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-747 du 16 novembre 1993, publiée au Journal officiel du 9 décembre 1993, reconduite par la décision n° 98-632 du 15 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Gaïac sur la fréquence 99,8 MHz à Basse-Terre ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel, notamment son article 21 ;
Vu le constat effectué le 8 avril 2002 par le comité technique radiophonique Antilles-Guyane ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d’autorisation et par sa convention ;
Considérant qu’aux termes de la décision n° 98-632 susvisée la valeur autorisée de la déviation de fréquence de l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel est de ± 75 kHz ;
Considérant que par courriers en date des 5 février 2001 et 7 janvier 2002, le comité technique radiophonique Antilles-Guyane a invité l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel à se conformer à ses obligations en matière de déviation de fréquence ;
Considérant qu’il ressort des procès-verbaux susvisés que malgré ces courriers l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel a manqué à ses obligations en émettant avec une déviation de fréquence supérieure à 75 kHz,
Décide :

Article 1
L’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel est mise en demeure de respecter sa valeur de déviation de fréquence autorisée (± 75 kHz) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2
La présente décision, qui sera notifiée à l’Association guadeloupéenne de défense et de valorisation du patrimoine historique et culturel, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2002.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

J.O n° 267 du 16 novembre 2002page 19013
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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