CSA – Mise en demeure de Radio Laser

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 94-222 du 26 avril 1994, publiée au Journal officiel du 20 mai 1994, reconduite par la décision n° 99-202 du 11 mai 1999, publiée au Journal officiel du 10 juin 1999, et par la décision 2003-717 du 16 décembre 2003, publiée au Journal officiel du 8 janvier 2004, autorisant l’association Groupe Laser de M’Tsapéré à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Laser ;
Vu la convention signée entre l’association Groupe Laser de M’Tsapéré et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu’il ressort de l’article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention susvisée l’opérateur a l’obligation de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 4 juillet et 12 novembre 2003, le comité technique radiophonique de La Réunion et Mayotte a invité l’association Groupe Laser de M’Tsapéré à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l’association Groupe Laser de M’Tsapéré n’a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :

Article 1
L’association Groupe Laser de M’Tsapéré est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de fournir chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l’article 14 de sa convention.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’association Groupe Laser de M’Tsapéré et publiée au Journal ofses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention susvisée l’opérateur a l’obligation de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 4 juillet et 12 novembre 2003, le comité technique radiophonique de La Réunion et Mayotte a invité l’association Groupe Laser de M’Tsapéré à fournir un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l’exercice 2002 ; que, malgré ces courriers, l’association Groupe Laser de M’Tsapéré n’a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :

Article 1
L’association Groupe Laser de M’Tsapéré est mise en demeure, à compter de la notification de la présente décision, de fournir chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, conformément à l’article 14 de sa convention.

Article 2
La présente décision sera notifiée à l’association Groupe Laser de M’Tsapéré et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2004.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

JO n° 104 du 4 mai 2004 – page 7952
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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