Décision n° 2009-618 du 22 septembre 2009 mettant en demeure l’association Top FM NOR: CSAC0924801S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ; Vu les décisions n° 95-568 du 26 septembre 1995, n° 2000-76 du 14 mars 2000 et n° 2005-308 du 21 juin 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant l’association Top FM à exploiter sur la fréquence 101,3 MHz, au Tampon, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Top FM ; Vu les procès-verbaux de constat établis les 26 février et 29 juillet 2009 par le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte ; Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’association Top FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l’autorisant à émettre ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la décision susvisée du 21 juin 2005, l’association Top FM est autorisée à émettre sur la fréquence 101,3 MHz au Tampon ; Considérant qu’il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l’association Top FM n’émet aucun programme sur la fréquence 101,3 MHz ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’association la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré, Décide : Art. 1 L’association Top FM est mise en demeure d’émettre dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 101,3 MHz dans la zone du Tampon. Art. 2 La présente décision sera notifiée à l’association Top FM et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 septembre 2009.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon