CSA – Mise en demeure de RCI Martinique

Décision n° 2011-1124 du 18 octobre 2011 mettant en demeure la SAS Radio Caraïbes international Martinique NOR: CSAC1132405S Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ; Vu la décision n° 2009-24 du 12 janvier 2009 autorisant la SAS Radio Caraïbes international Martinique à exploiter, sur les fréquences 92,6 MHz à Basse-Pointe, 98,7 MHz à Fort-de-France et 91,2 MHz à La Trinité, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « RCI Martinique » ; Vu les procès-verbaux de constat établis pour la zone de Fort-de-France les 26 mai et 8 juin 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Basse-Pointe le 30 mai 201l par un agent assermenté du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de La Trinité le 8 juin 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; Après en avoir délibéré ; Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure la SAS Radio Caraïbes international Martinique de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l’autorisant à émettre ; Considérant que selon l’article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur maximale d’excursion de fréquence autorisée sur les fréquences 92,6 MHz à Basse-Pointe et 98,7 MHz à Fort-de-France est de 75 kHz ; Considérant que selon la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est de 1 000 watts sur la fréquence 91,2 MHz à La Trinité et de 2 000 watts sur la fréquence 98,7 MHz à Fort-de-France ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal établi le 26 mai 2011 que la SAS Radio Caraïbes international Martinique émet avec une excursion de fréquence de 97 kHz sur la fréquence 98,7 MHz à Fort-de-France ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal établi le 30 mai 2011 que la SAS Radio Caraïbes international Martinique émet avec une excursion de fréquence de 104 kHz sur la fréquence 92,6 MHz à Basse-Pointe ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 8 juin 2011 établi pour la zone de La Trinité que la puissance apparente rayonnée de service calculée à partir des données relevées sur le site est d’environ 4 400 watts sur la fréquence 91,2 MHz au lieu des 1 000 watts autorisés ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 8 juin 2011 établi pour la zone de Fort-de-France que la puissance apparente rayonnée de service calculée à partir des données relevées sur le site est d’environ 4 700 watts sur la fréquence 98,7 MHz au lieu des 2 000 watts autorisés ; Considérant que la SAS Radio Caraïbes international Martinique a ainsi méconnu les obligations qui lui sont imposées par la décision du 12 janvier 2009 ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure, Décide : Art. 1 La SAS Radio Caraïbes international Martinique est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques posées par la décision du 12 janvier 2009, notamment la valeur maximale d’excursion de fréquence autorisée sur les fréquences 98,7 MHz à Fort-de-France et 92,6 MHz à Basse-Pointe et, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur les fréquences 91,2 MHz à La Trinité et 98,7 MHz à Fort-de-France. Art. 2 La présente décision sera notifiée à la SAS Radio Caraïbes international Martinique et publiée au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18 octobre 2011.Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :Le président,M. Boyon

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