Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-447 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision n° 97-914 du 10 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant la SARL Nord Diffusion à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Nord ;
Vu la convention signée entre la SARL Nord Diffusion et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 4, 7 et 24 et ses annexes II, III et V ;
Vu les enregistrements en date du 24 septembre 2002 transmis au comité technique radiophonique de Lille par la SARL Nord Diffusion ;
Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention susvisée la SARL Nord Diffusion s’est engagée à diffuser le programme d’intérêt local décrit à l’annexe II de cette même convention ;
Considérant qu’il ressort de l’annexe II de la convention susvisée que la SARL Nord Diffusion s’est engagée à diffuser un programme d’intérêt local spécifique aux zones de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la convention susvisée la SARL Nord Diffusion s’est engagée à s’identifier quatre fois par heure sous la dénomination Skyrock Nord ;
Considérant qu’il ressort des enregistrements susvisés que la SARL Nord Diffusion ne diffuse pas les rubriques locales spécifiques aux zones de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer et ne s’identifie pas quatre fois par heure sous la dénomination de Skyrock Nord,
Décide :
Article 1
La SARL Nord Diffusion est mise en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, de diffuser un programme d’intérêt local conforme à celui prévu par l’article 4 et l’annexe II de sa convention, en programmant notamment des rubriques spécifiques aux zones de Dunkerque, de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer.
Article 2
La SARL Nord Diffusion est mise en demeure, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, de s’identifier quatre fois par heure sous la dénomination de Skyrock Nord, conformément à l’article 7 de sa convention.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la SARL Nord Diffusion et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2003.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
JO n° 124 du 29 mai 2003 – page 9231
Conseil supérieur de l’audiovisuel