Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 98-336 du 6 mai 1998 autorisant l’association Paris Ile-de-France Partage pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF Méditerranée ;
Vu la demande adressée le 18 mai 2002 par l’association Paris Ile-de-France Partage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Dans le titre, aux 11e et 12e visas de la décision n° 98-336 du 6 mai 1998, les mots : « Paris Ile-de-France Partage » sont remplacés par : « RCF Nice Côte d’Azur », dans le titre et à l’article 1er de la décision susvisée, les mots : « RCF Méditerranée » sont remplacés par les mots : « RCF Nice Côte d’Azur ».
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
J.O n° 301 du 27 décembre 2002page 21806
Conseil supérieur de l’audiovisuel