Par délibération en date du 16 avril 2002, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l’autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (région Midi-Pyrénées) à l’association Radio Jordanne, et dont le terme est fixé au 11 mai 2003.
Aux termes de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1o Si l’Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l’article 21 ;
2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l’autorisation a fait l’objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3o Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été délivrée.
Le conseil constate que les ressources publicitaires de l’association Radio Jordanne sont supérieures à la limite des 20 % des produits d’exploitation normale et courante qui définit l’éligibilité au Fonds de soutien à l’expression radiophonique. Cette situation a été confirmée par l’association Radio Jordanne dans les courriers qu’elle a adressés au conseil les 21 mars 2001 et 19 mars 2002.
Il en résulte que le service Jordanne FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie A pour laquelle il a été autorisé, les radios de catégorie A étant définies comme des services éligibles au fonds de soutien et que l’autorisation dont il bénéficie ne peut être reconduite hors appel aux candidatures.
J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2002 page 9171