Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d’exercice des missions qui leur sont conférées par l’article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 2002-215 du 26 mars 2002 relative à un appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 89, A 72, A 64, A 66, A 837 et A 20 ;
Vu la décision n° 2002-618 du 17 septembre 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l’appel aux candidatures pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 89, A 72, A 64, A 66, A 837 et A 20 ;
Vu le dossier de candidature de la SARL Radio Trafic, notamment les caractéristiques techniques d’émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :
I. – Secteurs
A. – Secteur de Périgueux (24) à Saint-Etienne (42), sur
les autoroutes A 89/A 72
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.
B. – Secteur de Martres-Tolosane (31) à Biarritz (64), sur
l’autoroute A 64
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.
C. – Secteur de Toulouse (31) à Pamiers (09) sur l’autoroute A 66
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.
D. – Secteur de Saintes (17) à Rochefort (17), sur
l’autoroute A 837
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.
E. – Secteur de Cahors Nord (46) à Cahors Sud (46), sur
l’autoroute A 20
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d’autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l’aviation civile soit assurée.
II. – Contraintes
Le conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d’émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d’émission.
III. – Délai imparti au candidat
Le candidat dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision pour faire connaître au Conseil supérieur de l’audiovisuel le secteur dans lequel il souhaite utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 6 novembre 2002.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
J.O n° 283 du 5 décembre 2002page 20066
Conseil supérieur de l’audiovisuel