Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel no 98-129 du 24 mars 1998 et no 2000-906 du 6 novembre 2000 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé ARL ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 4 avril 2001, publié au Journal officiel du 29 avril 2001 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Association radiophonique du Langonnais, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Les autorisations accordées par les décisions no 98-129 du 24 mars 1998 et no 2000-906 du 6 novembre 2000 susvisées pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé ARL sont reconduites pour une durée de cinq ans du 1er juillet 2002 à 0 heure au 30 juin 2007 à 24 heures.
Art. 2. – L’association susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
– date de mise en service.
Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :
– diagramme de rayonnement mesuré ;
– excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. – La présente autorisation est incessible.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I (*)
Zone de planification : Libourne.
Fréquence : 95,90 MHz.
Site d’émission : château d’eau, D 246, 33126 Saint-Aignan.
Altitude du site : 81 mètres.
Altitude de l’antenne : 130 mètres.
Puissance (PAR max.) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I (*)
Zone de planification : Nérac.
Fréquence : 98,10 MHz.
Site d’émission : lieudit Jolifourcaud, 47600 Montagnac-sur-Avignon.
Altitude du site : 195 mètres.
Altitude de l’antenne : 210 mètres.
Puissance (PAR max.) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I IUtilisation de la sous-porteuse
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 89 du 16/04/2002 page 30072 à 30073
Autres services diffusés sur la sous-porteuse : néant.
J.O. Numéro 89 du 16 Avril 2002 page 30072