CSA – Reconductions pour RTL

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1o de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel no 97-93 du 18 mars 1997 portant autorisation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 4 avril 2001, publié au Journal officiel du 29 avril 2001 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la SA CLT-UFA, conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;
Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – L’autorisation accordée par la décision no 97-93 du 18 mars 1997 susvisée pour l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL est reconduite pour une durée de cinq ans du 10 avril 2002 à 0 heure au 9 avril 2007 à 24 heures.
Art. 2. – La société susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.
Art. 3. – 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l’audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l’exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
– descriptif technique de l’installation (type et puissance nominale de l’émetteur, système d’antennes…) ;
– puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
– date de mise en service.
Informations communiquées sans délai, si elles sont disponibles :
– diagramme de rayonnement mesuré ;
– excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d’un mois.
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l’émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l’annexe technique de l’autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. – La présente autorisation est incessible.
Art. 5. – Toute utilisation d’une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Art. 6. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 2001.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I (*)

Zone de planification : Saint-Jean-d’Angély.
Fréquence : 104,5 MHz.
Site d’émission : TDF, lieudit Fief Brun, 17400 Saint-Jean-d’Angély.
Altitude du site : 65 mètres.
Altitude de l’antenne : 105 mètres.
Puissance (PAR) : 500 W.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I (*)

Zone de planification : Mont-de-Marsan.
Fréquence : 107,00 MHz.
Site d’émission : TDF, lieudit Candille, 40000 Saint-Pierre-du-Mont.
Altitude du site : 96 mètres.
Altitude de l’antenne : 143 mètres.
Puissance (PAR max.) : 1 kW.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.
A N N E X E I I I (*)

Zone de planification : Marmande.
Fréquence : 107,00 MHz.
Site d’émission : TDF, lieudit Guérin, 47200 Marmande.
Altitude du site : 139 mètres.
Altitude de l’antenne : 180 mètres.
Puissance (PAR max.) : 500 W.
Contraintes : néant.
(*) Sous réserve de l’avis favorable de la coordination internationale.

J.O. Numéro 89 du 16 Avril 2002 page 30100

À lire également

Radio Campus Besançon relance son concours régional de podcast étudiant

Radio Campus Besançon relance son concours régional de podcast étudiant

Radio Campus Besançon lance sa 5e édition du concours régional de podcast étudiant, ouverte aux étudiantes et étudiants de Bourgogne-Franche-Comté. Le thème « le courage » offre un terrain d’expression créative, et les lauréats verront leurs productions diffusées sur les ondes et récompensées jusqu’à 500 euros. Les candidatures sont ouvertes du 15 février au 15 mai 2025.

Lire cet article
Logo de Radio Actu, site d'actualité autour de la radio, du podcast et de l'audio digital