CSA – Supension de Radio Campêche

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 93-889 du 21 décembre 1993, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-325 du 8 avril 1998, publiée au Journal officiel du 12 mai 1998, autorisant la SARL Radio Campêche à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Campêche ;
Vu la décision n° 2002-20 du 3 janvier 2002 mettant en demeure la SARL Radio Campêche de se conformer aux articles 3 et 19 de sa convention ;
Vu la convention signée entre la SARL Radio Campêche et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 3, 19, 22 et 25 ;
Vu le constat d’écoutes réalisées le 15 mars 2002 par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, si la SARL Radio Campêche ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations conventionnelles, suspendre son autorisation pour une durée d’un mois au plus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la convention susvisée, l’opérateur a l’obligation d’enregistrer et de conserver, pendant un mois, les émissions qu’il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant ; qu’il doit, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou du comité technique radiophonique, fournir dans les huit jours copie des éléments demandés ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention susvisée, la SARL Radio Campêche s’est engagée à diffuser le programme d’intérêt local décrit dans son annexe II ; qu’elle doit notamment diffuser des émissions culturelles, des émissions de jeux et quarante-cinq minutes quotidiennes d’information ;
Considérant que, par décision n° 2002-20 susvisée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a mis en demeure la SARL Radio Campêche de respecter les articles 3 et 19 de sa convention ;
Considérant que, malgré cette mise en demeure, la SARL Radio Campêche n’a pas donné suite à la demande de fourniture d’enregistrement de programmes que lui a adressé le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane le 11 mars 2002 ;
Considérant que, malgré cette mise en demeure, il ressort du constat d’écoutes susvisé que la SARL Radio Campêche ne diffuse, à l’exception de la reprise de quelques bulletins d’information fournis par une autre radio commerciale locale, qu’un programme musical,
Décide :

Article 1
L’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à la SARL Radio Campêche par la décision n° 93-889 du 21 décembre 1993, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1994, reconduite par la décision n° 98-325 du 8 avril 1998, publiée au Journal officiel du 12 mai 1998, est suspendue pour une durée de huit jours, du 4 novembre 2002, à 0 heure, au 11 novembre 2002, à 24 heures.

Article 2
La présente décision, qui sera notifiée à la SARL Radio Campêche, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2002.

Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

J.O n° 253 du 29 octobre 2002page 17957
Conseil supérieur de l’audiovisuel

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