CSA – Pour la gratuité des fréquences
Le CSA estime que cette gratuité d’usage des fréquences hertziennes pour la radio et la télévision est en effet une garantie du pluralisme, en contrepartie
Le CSA estime que cette gratuité d’usage des fréquences hertziennes pour la radio et la télévision est en effet une garantie du pluralisme, en contrepartie
Par décision no 2002-469 en date du 18 juin 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, une fréquence dans la bande 8,025-8,500 GHz est
Par décision no 2002-424 en date du 11 juin 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, la décision no 2002-305 du 11 avril 2002
Par décision no 2002-388 en date du 28 mai 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 491,75 MHz
Selon Jean-Michel Hubert, l’instauration d’une telle redevance se justifie dans le cadre de la transposition des directives européennes. L’Autorité de Régulation des Télécommunications est en
Par décision no 2002-305 en date du 11 avril 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 029,75 MHz
L’Autorité de régulation des télécommunications, Vu le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de
Par décision no 2002-116 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, l’autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
Par décision no 2002-120 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, les canaux de fréquences centrales 8 033,25 MHz,
Par décision no 2002-113 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 481,25 MHz
Par décision no 2002-121 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 467,25 MHz
Par décision no 2002-114 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 477,75 MHz
Par décision no 2002-118 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 463,75 MHz
Par décision no 2002-115 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 484,75 MHz
Par décision no 2002-117 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, le canal de fréquence centrale 8 484,75 MHz
Par décision no 2002-119 en date du 7 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, les canaux de fréquences centrales 8 470,75 MHz
L’Autorité de régulation des télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 99-6 ; Vu la décision no 97-155 de
Par décision no 2002-74 en date du 22 janvier 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, quatre fréquences simplex de la bande UHF sont
Par décision no 2002-167 en date du 21 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, une fréquence dans la bande 3,8-4,2 GHz est
Par décision no 2002-164 en date du 21 février 2002, rendue par l’Autorité de régulation des télécommunications, des fréquences dans les bandes 18,1-18,4 GHz, 19,3-19,7